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Avis de non-responsabilité

Déclaration et convention relatives à l'intérêt (Ribis)

La présente déclaration et convention porte sur les « intérêts » versés par Questrade Financial Group Inc. et ses filiales (collectivement, « nous », « nos » ou « QFG ») à leurs clients juifs. Les propriétaires véritables de QFG avisent par les présentes leurs clients juifs de ce qui suit :

1. Ils sont tenus de structurer leurs activités de manière à ne pas payer de Ribis (défini comme le fait de conclure un prêt portant intérêt) à leurs clients juifs.

2. Le mécanisme qu'ils ont choisi d'utiliser est communément appelé « Derech Knas » et fonctionne de manière semblable à un Heter Iska Kloli. Pour que ce Heter Iska produise ses effets, sa structure doit être comprise et doit lier les deux parties.

3. La présente déclaration lie les propriétaires véritables de QFG et tous ses clients juifs qui effectuent des dépôts auprès de QFG, de sorte que, lorsqu'un client juif dépose de l'argent, il convient d'investir selon la structure décrite ci-après (à titre d'« Investisseur »).

4. Lorsque l'Investisseur dépose de l'argent, QFG lui fournit de l'argent pur aux conditions suivantes :

  • a. en échange des fonds reçus, QFG s'engage à organiser et à livrer à l'Investisseur de l'argent pur le jour même où les fonds sont reçus, au prix du marché en vigueur (la « Quantité d'Argent »);

  • b. si QFG omet de remettre la totalité de la Quantité d'Argent au moment convenu conformément au paragraphe 4 a) ci-dessus, les Propriétaires Véritables s'obligent par les présentes à payer la valeur en espèces de la Quantité d'Argent non remise (la « Valeur en Espèces ») au plus tard à 9 h (heure de l'Est) le lendemain, majorée d'un pourcentage additionnel de cette valeur (ci-après l'« Intérêt », dont le taux correspond au taux d'intérêt annuel applicable divisé par 365 (ou 366 lors d'une année bissextile)), à titre de pénalité payable dans un délai d'un mois;

  • c. si la Valeur en Espèces demeure impayée à 17 h (heure de l'Est), QFG s'engage à organiser et à livrer la Quantité d'Argent à l'Investisseur avant minuit (00h00), au prix du marché en vigueur, et, si elle omet de remettre la Quantité d'Argent avant minuit, les Propriétaires Véritables s'obligent par les présentes à payer la Valeur en Espèces de la Quantité d'Argent non remise au plus tard à 9 h (heure de l'Est) le lendemain, majorée de l'Intérêt, payable dans un délai d'un mois;

  • d. dès que l'intérêt est versé dans le compte de l'Investisseur, la somme cumulée devient la Valeur en Espèces et est reportée de la même manière (c.-à-d. un achat assorti d'une condition prévoyant que l'omission de livrer la Quantité d'Argent à temps entraînera une pénalité).

5. Tant que QFG doit de l'argent à l'Investisseur, ce mécanisme de report quotidien se poursuit pour une période maximale de vingt-cinq (25) ans à compter du jour où les fonds ont été déposés.

6. L'Investisseur conserve le droit d'exiger immédiatement la totalité du montant dû en cas de défaut, et les pénalités deviennent alors payables en totalité. Ainsi, même si QFG effectue un remboursement anticipé, ces pénalités demeurent payables en totalité, y compris lorsque ce paiement est effectué parce que l'Investisseur a exigé le paiement immédiat en cas de défaut.

7. Le système utilisé dans la présente convention suit le heter (approbation) mentionné dans le Shulchan Aruch HaRav, rédigé par l'Alter Rebbe, le Rav Shneur Zalman de Liadi, Hilchos Ribis (Lois du Ribis), Seif/paragraphe 46.

8. QFG a accepté ce qui précède au moyen d'un Kinyan Sudar (une forme de création d'une convention contraignante en vertu de la Halacha/loi juive) devant un Beis Din Choshuv.

9. En cas de conflit entre les modalités de la présente convention et celles de toute autre convention conclue par les deux parties à l'égard de ces fonds, les modalités de la présente convention l'emportent.

10. Les parties conviennent que tout différend découlant de la présente convention ou s'y rapportant sera soumis exclusivement à un Beis Din siégeant à Crown Heights, Brooklyn, New York, États-Unis, conformément à la halacha et sous réserve de celle-ci. Par souci de clarté, les parties reconnaissent que le Beis Din aura compétence exclusive à l'égard de toute question ou de tout différend soulevé par l'une ou l'autre des parties relativement à la présente convention.

11. La présente convention a été confirmée (opens in a new tab) comme étant entièrement conforme aux normes applicables de la halacha, de sorte qu'aucune préoccupation ne subsiste quant au Ribis.

12. Il est convenu que les Propriétaires Véritables s'engagent par les présentes par voie électronique.